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Extension du contrat Art. 17

L’article 17, qu’est-ce que c’est ?

L’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs exclut de son champ d’application certains contrats de travail. En d’autres termes, cela veut dire que l’employeur est dispensé de cotisations sociales pour des travailleurs disposant de ce type de contrat. Il n’y a pas de conditions spécifiques concernant les travailleurs si ce ne sont les conditions légales applicables à tout travailleur belge. Par contre, tous les employeurs ne sont pas concernés par l’art. 17.

En effet, il n’est applicable que pour certaines activités avec certaines règles.

Pourquoi en parler maintenant ?

En effet, l’art. 17 est un dispositif déjà ancien mais il a fait, depuis le début de l’année, l’objet d’une révision. Cela est étroitement lié à l’abrogation de la loi sur le travail associatif (ou semi-agoral pour les intimes) qui avait vu le jour en juillet 2018. Celle-ci concernait principalement les clubs sportifs mais aussi le secteur touristique. Cette loi a été définitivement abrogée au 1er janvier 2022. Pour “compenser” cela, l’art. 17 a été étendu afin de mieux rencontrer les attentes des secteurs autrefois visés par le travail associatif.

Pour qui et pour quoi s’applique l’art. 17 ?

Le travail associatif s’applique pour :

– les organisations reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, et qui ont pour mission de dispenser une formation socioculturelle et/ou une initiation sportive et/ou activités sportives et les personnes que ces organisations occupent comme animateur, chef, moniteur, coordinateur, entraineur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, responsable du terrain ou du matériel, formateurs, coach, responsable de processus en dehors de leurs heures de travail ou scolaires ou pendant les vacances scolaires. Ce point comporte des ajouts ainsi qu’une modernisation terminologique demandés par les secteurs ;

– les organisations du secteur des arts amateurs reconnues par les autorités compétentes ou les organisations qui sont affiliées à une organisation coupole reconnue, qui occupent des personnes en tant qu’enseignants, formateurs, coachs et responsables de processus artistiques ou techniques (artistiques) et dont les prestations ne sont pas des prestations artistiques déjà couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement. Ce point constitue un ajout demandé par le CNT ;

– les pouvoirs organisateurs des écoles subsidiées par une Communauté pour les personnes occupées comme animateurs d’activités socioculturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;

– les organisateurs de manifestations sportives et les personnes qu’ils occupent exclusivement le jour de ces manifestations, à l’exclusion des sportifs rémunérés ;

les organisateurs de manifestations socioculturelles et les personnes qu’ils occupent pour un maximum de 32 heures à répartir selon les besoins le jour de l’évènement et 3 jours avant ou après l’évènement, à l’exclusion des prestations artistiques couvertes ou éligibles au titre d’indemnités forfaitaires de défraiement ;

– l’État, les Communautés, les Régions et les administrations provinciales et locales pour les personnes occupées dans un emploi comportant des prestations de travail accomplies :

– en qualité de chef responsable, d’intendant, d’économe, de moniteur ou de moniteur adjoint au cours de vacances sportives organisées pendant les vacances scolaires et les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;

comme animateur d’activités socio-culturelles et sportives pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement ;

– sous forme d’initiation, de démonstration ou de conférence qui ont lieu après 16h30 ou pendant les journées ou parties de journées libres dans l’enseignement.

– la RTBF, la VRT et la BRF pour les personnes qui, reprises dans le cadre organique de leur personnel, sont en outre occupées en qualité d’artistes ;

– l’État, les Communautés, les Régions, les administrations provinciales et locales, de même que les employeurs organisés en tant qu’association sans but lucratif ou en société à finalité sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial, qui organisent des colonies de vacances, plaines de jeux et campements de sport et les personnes qu’ils occupent en qualité d’intendant, d’économe, de moniteur ou de surveillant exclusivement pendant les vacances scolaires.

En gras, vous retrouvez les activités qui pourraient directement concerner les musées.

Comment s’applique-t-il ?

Avant le dispositif était comptabilisé en jour, maintenant c’est en nombre d’heures que vous devrez fonctionner. Le dispositif permet pour un travailleur d’effectuer jusqu’à 300 heures (max 100h/ trimestre avec une exception pour le 3ème trimestre = max 190h). Ces heures sont comptabilisées comme suit : 1h = 1h, 1h05 = 2h, 1h 59 = 2h…

L’art. 17 peut être cumulé avec d’autres dispositifs (volontariat…) mais une limite de 190h est placée pour les travailleurs étudiants (en plus de leur quotat de 475 heures).

L’art. 17 est régi par un contrat de travail avec néanmoins une série d’exceptions :

 – pas de salaire garanti en cas de maladie ou d’accident de droit commun, à moins qu’une CCT rendue obligatoire par arrêté royal ne le prévoie ;

– pas de droit à la formation en vertu de la loi du 5 mars 2017 sur le travail faisable et maniable ;

– pas d’obligation de conservation des documents sociaux ;

– un chômeur peut effectuer des prestations dans le cadre d’un contrat article 17, mais uniquement si ce contrat était déjà conclu au moment où il tombe dans le système chômage. Aussi longtemps que ce contrat continue à exister, il peut continuer à prester. Pour ces jours prestés, il n’a toutefois pas droit aux allocations de chômage ;

– pour une personne en incapacité de travail il y a aussi une possibilité de prester dans le cadre d’un contrat article 17, mais uniquement si ce contrat existait avant qu’elle ne tombe dans le système maladie et invalidité. Dans ce cas il n’y a pas d’interdiction de cumul entre l’indemnité d’incapacité de travail et le revenu dans le cadre de l’article 17 ;

– possibilité de convenir de délais de préavis différents via le contrat de travail individuel, sauf si une CCT rendue obligatoire par arrêté royal y déroge :

– 14 jours minimum si le contrat de travail est conclu pour une durée inférieure à 6 mois ;

– 1 mois minimum si le contrat est conclu pour une durée d’au moins 6 mois.

Les revenus issus de l’article 17 sont imposés à 10%. Le plafond annuel maximal ne peut dépasser 6000€/an.

Il n’est pas utile de rentrer une dmfa (puisqu’il n’y a pas de cotisations sociales à payer). Par contre la dimona est obligatoire étant donné que c’est un contrat de travail.

Source image : Pixabay

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